RVJ / ZWR 2016 323 Procédure pénale – prolongation de la détention provisoire – ATC (Juge de la chambre pénale) du 13 avril 2016, X. c. Tribunal des mesures de contrainte – TCV P3 16 60 Prolongation de la détention provisoire (art. 227 CPP) - La règle de nécessité commande qu'entre plusieurs moyens adaptés, il faut choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts en cause (art. 237 al. 1 CPP; consid. 3.2.1). - Prise en compte, avant d’envisager la mise en œuvre d’un traitement médical institu- tionnel en lieu et place de la détention avant jugement, de la motivation actuelle et sincère du prévenu, évaluation approfondie à l’appui, ainsi que de l’existence d’une place disponible dans l’institution, des modalités et de la durée du traitement médical envisagé (consid. 3.2.2). Haftverlängerung (Art. 227 StPO
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RVJ / ZWR 2016 323 Procédure pénale – prolongation de la détention provisoire – ATC (Juge de la chambre pénale) du 13 avril 2016, X. c. Tribunal des mesures de contrainte – TCV P3 16 60 Prolongation de la détention provisoire (art. 227 CPP)
- La règle de nécessité commande qu'entre plusieurs moyens adaptés, il faut choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts en cause (art. 237 al. 1 CPP; consid. 3.2.1).
- Prise en compte, avant d’envisager la mise en œuvre d’un traitement médical institu- tionnel en lieu et place de la détention avant jugement, de la motivation actuelle et sincère du prévenu, évaluation approfondie à l’appui, ainsi que de l’existence d’une place disponible dans l’institution, des modalités et de la durée du traitement médical envisagé (consid. 3.2.2). Haftverlängerung (Art. 227 StPO)
- Der Grundsatz der Erforderlichkeit verlangt, dass man von mehreren geeigneten Massnahmen diejenige wählt, welche die auf dem Spiel stehenden Interessen am wenigsten beeinträchtigt (Art. 237 Abs. 1 StPO; E. 3.2.1).
- Bevor eine stationäre medizinische Massnahme anstelle von Haft vor Ausfällung des Strafurteils in Erwägung gezogen werden kann, sind mittels einer vertieften Abklä- rung die aktuelle Motivation des Beschuldigten auf ihre Ernsthaftigkeit hin, das Vor- handensein eines freien Platzes in der Anstalt sowie die Modalitäten und die Dauer der ins Auge gefassten medizinischen Behandlung zu überprüfen (E. 3.2.2).
Considérants (extraits)
3.1.2 Bien que ce point ne soit pas contesté, il convient d’admettre, avec le premier juge, un risque de récidive concret car X. possède de nombreux antécédents en matière de stupéfiants, étant donné qu’il a déjà été condamné pour infractions à l’art. 19 al. 1 LStup, respective- ment à l’art. 19 al. 2 LStup, les 28 avril 2009, 2 février 2011, 29 juin 2011, 1er mars 2013 et 5 février 2015 et que, peu après sa libération conditionnelle du 29 juillet 2015, il est retombé dans ses précédents travers, s’étant impliqué en peu de temps, avant d’être stoppé par l’intervention de la police, dans un trafic portant sur rien moins que 73.6 grammes d’héroïne pure pour un bénéfice de 20 250 fr., alors qu’il était encore sous le coup d’un sursis de quatre ans assortissant une peine privative de liberté de douze mois.
324 RVJ / ZWR 2016 3.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; ATF 130 II 425 consid. 5.2; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesu- res moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substi- tution l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles. Le juge de la détention peut assortir les mesures de substi- tution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 3.2.2 En l’espèce, X. a demandé, plusieurs fois, dès la fin 2015, de pouvoir suivre une cure pour se sortir de ses addictions (héroïne, cocaïne et médicaments). Selon l’évaluation très prompte du 4 février 2016 du directeur de l’institution Villa Flora, X. est motivé et fait preuve d’une « forte volonté à se donner les moyens pour sortir de cette spirale addictive ». Néanmoins, au vu des nombreux antécé- dents en matière de stupéfiants de X. et de la gravité de ses dernières récidives, survenues malgré un cadre familial et professionnel voire des rendez-vous réguliers auprès d’une collaboratrice d’Addiction Valais, cette mesure apparaît prématurée. Avant d’envisager une solution durable permettant à X. d’éviter toute rechute et de se convaincre du lien étroit entre son addiction et sa propension à assu- rer ses moyens d’existence à l’aide du trafic de stupéfiants, il convient de vérifier si sa motivation est encore actuelle et sincère, ce qui nécessite, à tout le moins, une nouvelle évaluation approfondie et non pas un simple compte rendu rédigé le jour même de l’entretien et à l’intention de l’avocate du recourant, à qui le procureur avait demandé de lui soumettre un projet concret de prise en charge. De plus, les modalités d’entrée (« dans les plus brefs délais ») et la durée du trai- tement (« plusieurs mois ») appellent des éclaircissements. En effet, il faudrait savoir si cette institution a encore une place disponible et, le cas échéant, spécifier la durée probable du traitement ainsi que ses modalités. S’agissant des deux autres mesures de substitution propo- sées par le procureur, à savoir les obligations de s’abstenir de consommer tout type de stupéfiants et de se soumettre à des contrô- les inopinés de dépistage de stupéfiants, elles paraissent, soit super
RVJ / ZWR 2016 325 flues en cas de mise en place d’un traitement médical institutionnel à la Villa Flora, soit, à elles seules, inefficaces pour pallier le risque de récidive précédemment retenu. Partant, aucune mesure de substitu- tion ne peut être ordonnée à l’heure actuelle. Il incombera donc au ministère public de procéder rapidement aux investigations permettant de mieux évaluer les tenants et aboutissants du traitement médical en question, ainsi que l’opportunité de mesures complémentaires.